Délai de rétractation pour les contrats de panneaux photovoltaïques : quel est le point de départ ?

Rappel de la réglementation en vigueur :

L’article L 1221-1 du Code de la Consommation précise la qualification du contrat conclu hors établissement.

L’article L 221-18 du Code de la Consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours pour un contrat conclu hors établissement, et ce délai commence à courir à compter « 2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

L’article L 221-20 du Code de la Consommation précise que la sanction sur l’irrégularité des mentions relatives au droit de rétractation est la prorogation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétraction initial.

Mais l’article L 242-1 du Code de la Consommation prévoit que les dispositions de l’article L 221-9 du Code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. À ce titre, par renvoi à l’article L 221-5, l’article L 221-9 prévoit que le professionnel doit fournir de manière lisible et compréhensible les informations relatives au droit de rétractation.

Les faits :

Un tiers avait commandé, par un contrat hors établissement, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, le tout financé par un crédit.

L’acquéreur a assigné le vendeur en annulation du contrat et du crédit affecté au motif que le bon de commande serait atteint d’irrégularité.

Le bon de commande mentionnait que le point de départ du délai de rétractation commençait à courir à compter du jour de la conclusion du contrat.

La décision de la Cour de Cassation :

=> Le contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques doit être qualifié de vente, de sorte que le délai de rétractation du consommateur l’ayant conclu hors établissement court en principe à compter de la réception du bien.

Cette qualification du contrat mixte portant sur la fourniture de prestation de service et sur la livraison de biens en contrat de vente s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence. En effet, la Cour de Cassation avait déjdégagé ce principe notamment dans un arrêt du 17 mai 2023 (arrêt Civ 1ère, 17 mai 2023, n°21-25.670).

=> Le consommateur peut solliciter la nullité du contrat pour cette irrégularité sur l’information du point de départ du délai de rétractation.

En effet, la Haute Juridiction rend sa décision notamment au visa de l’article L 242-1 du Code de la consommation pour justifier la nullité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. A contrario, la Cour d’appel avait retenu la prorogation du délai de rétractation de 12 mois et non la nullité du contrat.

La Cour de cassation indique que « l’acquéreur pouvait également demander l’annulation du contrat », dès lors, l’acquéreur semble avoir le choix entre la demande de prorogation du délai de rétractation ou la demande en annulation du contrat principal.

Conséquences :

Cette décision paraît sévère pour les vendeurs qui encourent l’annulation du contrat qualifié de contrat de vente mais aussi pour les banques qui, par conséquence de l’annulation du contrat principal, voient le contrat de crédit annulé également.

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